Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-636 du 8 avril 1947 RELATIF AU CONTROLE DES COMPTABILITES ADMINISTRATIVES DES ORDONNATEURS SECONDAIRES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-636 du 8 avril 1947 RELATIF AU CONTROLE DES COMPTABILITES ADMINISTRATIVES DES ORDONNATEURS SECONDAIRES)
L'inspecteur général des finances et les agents chargés de l'assister ont qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations en vue de contrôler les faits retracés dans les comptabilités administratives soumises à vérification.