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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-636 du 8 avril 1947 RELATIF AU CONTROLE DES COMPTABILITES ADMINISTRATIVES DES ORDONNATEURS SECONDAIRES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-636 du 8 avril 1947 RELATIF AU CONTROLE DES COMPTABILITES ADMINISTRATIVES DES ORDONNATEURS SECONDAIRES)


Les ordonnateurs secondaires, les chefs de service et les fonctionnaires des services extérieurs des ministères doivent tenir, à tout moment, la comptabilité administrative des recettes et des dépenses à la disposition de l'inspecteur général des finances commissionné pour le département où ils exercent leurs fonctions. Ils lui présentent, dans ce but, tous les livres et documents constituant la comptabilité vérifiée et lui fournissent toutes les justifications qu'il juge nécessaires.