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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-636 du 8 avril 1947 RELATIF AU CONTROLE DES COMPTABILITES ADMINISTRATIVES DES ORDONNATEURS SECONDAIRES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-636 du 8 avril 1947 RELATIF AU CONTROLE DES COMPTABILITES ADMINISTRATIVES DES ORDONNATEURS SECONDAIRES)


Dans chaque département, un inspecteur général des finances, commissionné à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, est habilité à se faire présenter et à vérifier la comptabilité administrative des recettes et des dépenses que les ordonnateurs secondaires, les chefs de service et les fonctionnaires des services extérieurs des ministères sont dans l'obligation de tenir en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 15 juin 1923, portant règlement d'administration publique sur la comptabilité des dépenses engagées, du décret du 25 juin 1934 portant modifications et simplifications de diverses règles de la comptabilité publique, du décret du 1er septembre 1936 sur la réforme de la comptabilité publique et du décret du 21 avril 1939, relatif à l'accélération des payements de l'État.