Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1233 du 28 juillet 1948 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES CABINETS MINISTERIELS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1233 du 28 juillet 1948 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES CABINETS MINISTERIELS)
Au cas où plusieurs administrations qui ont été constituées en ministères distincts se trouvent groupées sous l'autorité d'un même ministre ou secrétaire d'Etat, mais conservent des services du personnel distincts, le ministre ou secrétaire d'Etat peut compléter son cabinet par la désignation d'un chef ou d'un chef adjoint du cabinet et de deux attachés de cabinet, par ministère supplémentaire dont il a la charge.