Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les ‎cabinets ministériels)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les ‎cabinets ministériels)


Outre le cabinet visé à l'article premier ci-dessus, le ministre placé à la tête des administrations militaires et les secrétaires d'Etat soumis à son autorité peuvent chacun constituer un état-major particulier comprenant au plus huit officiers, et le ministre chargé des départements et territoire d'outre-mer un état-major particulier comprenant quatre officiers au plus. Ces officiers ne peuvent recevoir, à ce titre, aucune indemnité.