Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les cabinets ministériels)
Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les cabinets ministériels)
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 ci-après, le cabinet d'un secrétaire d'Etat ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants :
Un emploi de directeur de cabinet ;
Un emploi de chef du cabinet ;
Un emploi de chef adjoint de cabinet ;
Un emploi de chargé de mission ou de conseiller technique ;