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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1233 du 28 juillet 1948 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES CABINETS MINISTERIELS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1233 du 28 juillet 1948 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES CABINETS MINISTERIELS)

Le cabinet d'un ministre ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants :

Un emploi de directeur du cabinet ;

Un emploi de chef du cabinet ;

Deux emplois de chef adjoint du cabinet ;

Trois emplois d'attaché de cabinet ;

Un emploi de chef du secrétariat particulier ;

Deux emplois de chargé de mission ou de conseiller technique.

Toutefois, le nombre des emplois de chargé de mission ou de conseiller technique peut être porté à trois quand il y a un seul chef adjoint du cabinet.

Le présent article n'est pas applicable au cabinet du premier ministre.