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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1623 du 16 octobre 1948 FIXANT LES CONDITIONS DE REGLEMENT DES OBLIGATIONS ENTRE TERRITOIRES DE LA ZONE FRANC)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1623 du 16 octobre 1948 FIXANT LES CONDITIONS DE REGLEMENT DES OBLIGATIONS ENTRE TERRITOIRES DE LA ZONE FRANC)


Les transferts de fonds, en provenance de la France métropolitaine, de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc à destination des territoires de la zone du franc C.F.A et de la zone du franc C.F.P, exécutés par voie bancaire ou postale à partir du lundi 11 octobre 1948 sur la base des parités en vigueur à cette date pourront être soumis à l'examen des commissions créées par les articles 5, 6 et 7 du décret n° 46-800 du 23 avril 1946, dont les décisions seront prises et exécutées dans les conditions prévues aux articles 9 et 11 dudit décret.