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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-55 du 6 janvier 1959 CLASSEMENT EN MARCHE D'INTERET NATIONAL EN APPLICATION DE L'ART. 1ER DU D.53959, DU MARCHE PARIS-LA-VILLETTE AMENAGEMENT ET GESTION CONFIES A UNE SEM)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-55 du 6 janvier 1959 CLASSEMENT EN MARCHE D'INTERET NATIONAL EN APPLICATION DE L'ART. 1ER DU D.53959, DU MARCHE PARIS-LA-VILLETTE AMENAGEMENT ET GESTION CONFIES A UNE SEM)

L'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national de Paris - La Villette sont confiés à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris - La Villette (1) dans les conditions définies par l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 et par des conventions passées entre les ministres de tutelle, la ville de Paris et la société d'économie mixte précitée.



(1) Le décret du 6 janvier 1971 publié au Journal officiel du 12 janvier 1971 a autorisé la participation financière de l'Etat au capital social de cette société.