Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-822 du 6 septembre 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES))
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-822 du 6 septembre 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES))
Les sections sont chargées par le bureau du Conseil économique et social de préparer les avis et rapports et d'élaborer les études à la demande du Gouvernement ou à l'initiative du conseil.
Le bureau du conseil transmet au Gouvernement les études faites par les sections, il peut en saisir le conseil.