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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-822 du 6 septembre 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-822 du 6 septembre 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES))


Les personnalités appelées à siéger en application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 sont nommées par décret pour une période de deux ans ; leur mandat n'est pas immédiatement renouvelable. Il est procédé aux nominations par moitié chaque année.

Le nombre de ces personnalités ne peut dépasser huit par section. Lorsqu'un membre de section régulièrement convoqué s'est abstenu, sans motif légitime, d'assister à huit séances consécutives de sa section, il est réputé démissionnaire d'office et il est pourvu à son remplacement.