Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-822 du 6 septembre 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-822 du 6 septembre 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES))


Une commission spéciale prépare les avis et rapports concernant le Plan et l'ensemble des problèmes de planification.

Elle comprend le président ou un délégué permanent de chacune des sections et une représentation de chacun des groupes.

Pour permettre au conseil de faire connaître au Gouvernement son avis sur l'exécution des plans, le Gouvernement adresse chaque année au conseil le rapport prévu à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, après qu'il a été déposé au Parlement.

La commission spéciale peut tenir des réunions communes avec les présidents des comités économiques et sociaux régionaux ou leurs représentants, afin d'étudier les aspects régionaux de la planification et d'examiner la réalisation des contrats de plan entre l'Etat et les régions.