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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85706 DU 12-07-1985 RELATIVE A LA PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET DE LEURS MUNITIONS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85706 DU 12-07-1985 RELATIVE A LA PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET DE LEURS MUNITIONS)

Pour pouvoir faire de la publicité en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les écrits ou imprimés autres que ceux visés à l'article 6 du présent décret doivent remplir les conditions suivantes :


a) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur, tireur ou s'y réfère ;


b) Avoir au plus le tiers de la surface consacrée à de la publicité y compris celle de nature rédactionnelle ;


c) Consacrer plus de la moitié de la surface laissée libre par la publicité quelle qu'elle soit à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.