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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85706 DU 12-07-1985 RELATIVE A LA PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET DE LEURS MUNITIONS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85706 DU 12-07-1985 RELATIVE A LA PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET DE LEURS MUNITIONS)

Pour pouvoir faire de la publicité en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les écrits ou imprimés non périodiques rendus publics et dont les deux tiers au moins de la surface sont consacrés à des publicités de quelque nature qu'elle soit doivent remplir les conditions suivantes :


a) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur, tireur ou s'y réfère ;


b) Consacrer plus des quatre cinquièmes de la surface publicitaire à des réclames, annonces et illustrations, articles ou notices ayant le caractère de publicité rédactionnelle en faveur soit d'armes à feu et de leurs munitions, soit d'articles de chasse, de pêche ou de tir sportif.