Pour pouvoir faire de la publicité en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les écrits ou imprimés non périodiques rendus publics et dont les deux tiers au moins de la surface sont consacrés à des publicités de quelque nature qu'elle soit doivent remplir les conditions suivantes :
a) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur, tireur ou s'y réfère ;
b) Consacrer plus des quatre cinquièmes de la surface publicitaire à des réclames, annonces et illustrations, articles ou notices ayant le caractère de publicité rédactionnelle en faveur soit d'armes à feu et de leurs munitions, soit d'articles de chasse, de pêche ou de tir sportif.