Article 858 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 858 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Tous les mois, le caissier communique au chef de la comptabilité, pour être vérifiés, les relevés des recettes et des dépenses en numéraire et des entrées et sorties de valeurs du mois précédent.
La situation de sa caisse est vérifiée par le directeur général au moins une fois par mois, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance peut faire toutes les fois qu'elle le juge utile.