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Article 857 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 857 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Le caissier remet aussi chaque jour, au chef de la comptabilité, les états des recettes et des payements par lui faits, pour être inscrits sur le journal général.