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Article 842 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 842 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les receveurs généraux et les trésoriers-payeurs transmettent, chaque mois, à la Caisse des dépôts, les talons des récépissés mentionnés à l'article 839 et servant de pièces justificatives pour leurs recettes du mois expiré ; ils y joignent, pour les dépôts et consignations, les déclarations souscrites par les parties versantes, et, pour les autres recettes, les justifications complémentaires exigées par les instructions.

Les pièces justificatives des dépenses acquittées pendant chaque mois sont également envoyées à la Caisse des dépôts et consignations par les receveurs généraux et les trésoriers-payeurs.