Article 840 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 840 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les receveurs généraux et les trésoriers-payeurs adressent, tous les mois, à la Caisse des dépôts et consignations, des relevés détaillés des opérations faites pour le service de cette caisse.