Article 839 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 839 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les receveurs des finances et les trésoriers-payeurs délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations ; leurs récépissés doivent être à talon.
Les talons de ces récépissés sont envoyés directement à la Caisse des dépôts, comme justification des recettes dont les préposés doivent compter à la Cour des comptes.
La justification des payements s'opère au moyen des quittances des parties prenantes et des diverses justifications spéciales propres à chaque nature de dépense.