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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85706 DU 12-07-1985 RELATIVE A LA PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET DE LEURS MUNITIONS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85706 DU 12-07-1985 RELATIVE A LA PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET DE LEURS MUNITIONS)

Toute publication périodique désirant faire de la publicité pour les armes à feu et leurs munitions mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 précitée, doit adresser une demande au secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse.


La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par l'article 1er du présent décret et formule un avis motivé.