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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85706 DU 12-07-1985 RELATIVE A LA PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET DE LEURS MUNITIONS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85706 DU 12-07-1985 RELATIVE A LA PUBLICITE FAITE EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET DE LEURS MUNITIONS)

Les publications périodiques qui, en application de l'article 3 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985, peuvent faire de la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions mentionnées à l'article 1er de cette loi, doivent remplir les conditions suivantes :


a) Avoir fait l'objet des formalités de dépôt prévues par les articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;


b) Paraître au moins une fois par trimestre ;


c) Etre habituellement offertes au public à un prix marqué ou par abonnement ;


d) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur ou tireur, ou s'y réfère ;


e) Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrée à la publicité, y compris la publicité rédactionnelle ;


f) Consacrer plus du tiers de la surface rédactionnelle laissée libre par la publicité à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.