Article 827 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 827 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Le directeur général ordonne toutes les opérations et règle les diverses parties du service des deux établissements ; il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière des livres et des caisses ; il veille à ce que les écritures, qui sont tenues en partie double, en soient distinctes ; il ordonne les payements, il vise et arrête les divers états de toute nature.