Article 826 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 826 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les deux établissements, quoique placés dans le même local et soumis à la même administration, sont invariablement distincts. II est tenu, pour chacun, des livres et registres séparés ; leurs écritures et leurs caisses ne sont jamais confondues ; la vérification en est toujours faite simultanément, afin d'en garantir plus sûrement l'exactitude.