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Article 573 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
31/05/1862
au
26/07/2005
(Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Données brutes
Article 573 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
31/05/1862
au
26/07/2005
(Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus.