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Article 572 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)

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Les établissements publics consacrés aux aliénés sont administrés, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des préfets, et sous la surveillance des commissions gratuites, par un directeur responsable.