Article 566 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 566 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Le directeur exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs ; il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses et présente le compte de son administration.