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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)

Est interdite l'utilisation de tout procédé d'exposition, d'étalage ou de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, l'aptitude à l'emploi, le style ou la couleur des objets d'ameublement.