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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)


Dans le commerce des objets d'ameublement, il est interdit de désigner une essence de bois par le nom d'une essence d'une autre famille botanique que celle à laquelle elle appartient.

Il est également interdit de représenter ou d'évoquer sous quelque forme que ce soit une essence, une matière, un matériau, une finition ou un procédé décoratif qui n'ont pas été utilisés dans la fabrication de ces objets, sauf si la nature exacte de l'essence, de la matière, du matériau, de la finition ou du procédé décoratif employé est précisée ou si le mot "imitation" précède immédiatement le nom de l'essence, de la matière, du matériau, de la finition ou du procédé imité ou accompagne leur représentation.