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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement)


Les recettes de l'école comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

2° Les droits d'inscription ainsi que les versements et contributions des usagers ;

3° Les produits des contrats et des conventions, en particulier les contrats d'enseignement, de recherches ou d'études effectuées pour le compte de tiers, conclus avec tous organismes publics ou privés ;

4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

6° Le produit des cessions et participations ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

8° Les dons et legs ;

9° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

10° Le produit des aliénations ;

11° Le produit des droits mentionnés à l'article 4 ci-dessus et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.