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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement)


Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la photographie comprend quatorze membres :

1° Deux représentants de l'Etat :

a) Le délégué aux arts plastiques au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur régional des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;

2° Le maire d'Arles ou son représentant ;

3° Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;

4° Trois personnalités désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

5° Trois représentants des enseignants, élus pour une période de trois ans renouvelable ;

6° Deux représentants des autres catégories de personnel, élus pour une période de trois ans renouvelable ;

7° Deux représentants des étudiants, élus pour une période d'un an renouvelable.

Le président du conseil d'administration est nommé, pour un mandat de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, parmi les personnalités désignées au titre du 4°.

Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée. Les modalités d'élection de ces représentants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.