Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)
Les procédés de mise en oeuvre dont la mention est obligatoire en vertu du 2° de l'article 2 sont le placage, les revêtements et l'utilisation comme supports ou garnissages des principales matières, essences ou matériaux composant les objets.
La nature de la finition employée sur la surface visible des éléments ou panneaux mentionnés à l'article 1er doit également être précisée et suivie de la mention de la couleur obtenue si cette couleur est référencée par le fabricant.