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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)


Sur les objets d'ameublement énumérés à l'article 1er, exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans les locaux accessibles au public une étiquette apparente doit être apposée portant d'une manière lisible et indélébile les mentions suivantes :

1° Leur prix et l'énumération des objets livrés ou emportés pour ce prix ;

2° La ou les principales matières, essences ou matériaux les composant ainsi que leurs procédés de mise en oeuvre et la nature de la finition conformément aux dispositions de l'article 7. Toutefois, ces informations peuvent ne concerner que les parties apparentes si une mention en informe le public ;

3° Leurs dimensions d'encombrement ;

4° Les mots : "à monter soi-même", s'ils sont fournis démontés ; 5° Les mots : "style" ou "copie" avant toute référence à une période, un siècle, une époque, une école, un Etat ou une région autres que ceux de la fabrication ;

6° Le mot : "neuf" au cas où ils sont mis en vente dans les mêmes locaux que des meubles anciens ou d'occasion.