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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-4 du 3 janvier 1986 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET 76131 DU 06-01-1976 PORTANT REORGANISATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-4 du 3 janvier 1986 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET 76131 DU 06-01-1976 PORTANT REORGANISATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Au cours de la première séance de la chambre de commerce et d'industrie qui suivra les élections, il sera procédé à l'élection du bureau et à la désignation par le sort des sièges qui seront soumis au premier renouvellement partiel, qui aura lieu trois ans après. Le nombre de sièges renouvelables sera égal à la moitié de l'effectif de la chambre de commerce et d'industrie et sera réparti entre les quatre régions, les trois catégories et, éventuellement, les sous-catégories professionnelles, selon les modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République.


Il sera procédé au renouvellement intégral de la chambre de commerce et d'industrie, avant le 30 septembre 1986, à une date fixée par arrêté du haut-commissaire de la République.