Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement)
Les recettes de l'école comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;
2° Les droits d'inscription ainsi que les versements et contributions des usagers ;
3° Les produits des contrats et des conventions, en particulier les contrats d'enseignement, de recherches ou d'études effectuées pour le compte de tiers, conclus avec tous organismes publics et privés ;
4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
6° Le produit des cessions et participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
8° Les dons et legs ;
9° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
10° Le produit des aliénations ;
11° Le produit des droits mentionnés à l'article 4 ci-dessus et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.