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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement)


La commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante est consultée sur :

1° L'adaptation des enseignements aux objectifs de formation ;

2° La définition des orientations pédagogiques et de recherche de l'établissement ;

3° La définition des recherches susceptibles d'être conduites au sein des diverses filières d'enseignement, qui permettent l'évolution des enseignements supérieurs dans le domaine des arts plastiques ;

4° La répartition des fonctions d'enseignement permanentes et temporaires entre les diverses disciplines pouvant être enseignées dans l'établissement, ainsi que sur les compétences et qualifications correspondantes ;

5° L'attribution de bourses de voyage et d'études autres que celles mentionnées à l'article 5 ;

6° La mise en oeuvre des partenariats et des échanges ;

7° La définition de la politique d'expositions, de publications et de diffusion des travaux et recherches.

Elle se réunit au moins trois fois par an à l'initiative du directeur ou à la demande de la moitié des membres élus.

Le directeur présente le rapport des travaux de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante devant le conseil d'administration.