Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-225 du 4 mars 1976
fixant les attributions respectives du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions et explosifs)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-225 du 4 mars 1976
fixant les attributions respectives du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions et explosifs)
Dans les zones où se développent des opérations militaires, le ministre de la défense assure l'exécution des travaux précités quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Il tient le ministre de l'intérieur informé de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée à charge pour ce dernier de prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.