Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-225 du 4 mars 1976
fixant les attributions respectives du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions et explosifs)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-225 du 4 mars 1976
fixant les attributions respectives du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions et explosifs)
Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont de la compétence :
Du ministre de l'intérieur, en tout temps, sur terrain civil, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret.
Du ministre de la défense en tout temps, sur terrain militaire ou terrain placé sous la responsabilité des armées, ainsi que dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, en ce qui concerne les munitions chimiques, le ministre de l'intérieur procède aux opérations de collecte, détermine leur appartenance à cette catégorie et assure leur transport jusqu'au lieu de démantèlement ; le ministre de la défense est responsable du stockage sur le site de démantèlement, du démantèlement de ces munitions et de l'élimination des déchets toxiques résiduels.