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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


La chambre de commerce et d'industrie peut être autorisée à contracter des emprunts en vue de faire face ou de concourir aux dépenses de constructions, de bourses, d'établissements consulaires, de lignes téléphoniques et aux dépenses des établissements mentionnés aux articles 27, 28 et 29.

Il est fait face au service de ces emprunts ainsi qu'aux dépenses d'exploitation des établissements mentionnés aux articles 27, 28 et 29 au moyen des recettes prévues à l'article 34.

Les autorisations d'emprunt sont accordées dans les formes indiquées ci-après :

1° Si la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de la chambre de commerce et d'industrie et si le remboursement doit être effectué dans un délai maximum de douze années, par arrêté du haut-commissaire de la République après avis de l'assemblée territoriale.

2° Si la somme à emprunter dépasse le chiffre des revenus ordinaires de la chambre de commerce et d'industrie ou si le délai de remboursement excède douze années, par décret rendu sur le rapport du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, après avis de l'assemblée territoriale.

3° Si, dans les deux cas qui précèdent, l'avis de l'assemblée territoriale est contraire à l'emprunt, par décret rendu en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

La chambre de commerce et d'industrie peut également contracter des emprunts en vue de travaux publics et de l'établissement de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes ou les voies navigables de la circonscription. Ces emprunts sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, après avis de l'assemblée territoriale.

Il est fait face au service de ces emprunts au moyen de l'excédent des recettes sur les dépenses d'exploitation et, s'il y a lieu, au moyen de péages ou de droits établis en vertu des délibérations de l'assemblée territoriale. Tous ces emprunts peuvent être réalisés soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou nominatives, transmissibles par endossement. Les contrats d'emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation.