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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


La chambre de commerce et d'industrie établit chaque année en recettes et en dépenses, un budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du haut-commissaire de la République.

Les règles applicables au budget municipal sont suivies pour l'établissement, l'approbation et l'exécution du budget de la chambre de commerce et d'industrie sous les réserves suivantes :

1° Une section spéciale du budget doit être consacrée par la chambre de commerce et d'industrie à chacun des établissements dont elle a la gestion et l'administration. Les virements d'une section à une autre sont décidés et approuvés dans les mêmes formes que le budget ;

2° Les excédents et les recettes réalisés sur le budget sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve, en vue de faire face à des dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve ne peut, en aucun cas, être supérieur à la totalité des ressources annuelles du budget. Aucun prélèvement ne peut être opéré sur le fonds de réserve sans l'autorisation du haut-commissaire de la République. La situation de ce fonds est annexée chaque année au budget et au compte définitif.