Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
La chambre de commerce et d'industrie établit chaque année en recettes et en dépenses, un budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du gouverneur en conseil de gouvernement.
Les règles applicables au budget municipal sont suivies pour l'établissement, l'approbation et l'exécution du budget de la chambre de commerce et d'industrie sous les réserves suivantes :
1° Une section spéciale du budget doit être consacrée par la chambre de commerce et d'industrie à chacun des établissements dont elle a la gestion et l'administration. Les virements d'une section à une autre sont décidés et approuvés dans les mêmes formes que le budget ;
2° Les excédents et les recettes réalisés sur le budget sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve, en vue de faire face à des dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve ne peut, en aucun cas, être supérieur à la totalité des ressources annuelles du budget. Aucun prélèvement ne peut être opéré sur le fonds de réserve sans l'autorisation du gouverneur en conseil de gouvernement. La situation de ce fonds est annexée chaque année au budget et au compte définitif.