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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1478 du 19 décembre 2002 portant création de fichiers automatisés d'informations nominatives pour assurer, d'une part, l'instruction des dossiers d'indemnisation présentés en application du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 et, d'autre part, le paiement des indemnités)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1478 du 19 décembre 2002 portant création de fichiers automatisés d'informations nominatives pour assurer, d'une part, l'instruction des dossiers d'indemnisation présentés en application du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 et, d'autre part, le paiement des indemnités)


Font l'objet du traitement défini à l'article 6 les données qui se rapportent aux dossiers ayant fait l'objet d'une décision positive du Premier ministre et transmises à l'office par le secrétariat général du Gouvernement. Ces données sont les suivantes :

1° Nom et prénoms du demandeur ;

2° Date de naissance du demandeur ;

3° Adresse du demandeur ;

4° Décision prise par le Premier ministre ;

5° Numéros des décisions du Premier ministre ;

6° Coordonnées bancaires ou postales des bénéficiaires ;

7° Numéros de dossiers attribués par l'office ;

8° Montants versés, devise de règlement et dates de versement.