Il est pourvu aux dépenses de la chambre de commerce et d'industrie :
1° Par le produit des administrations et gestions prévues aux articles 27 et 28 ;
2° Par les dons, legs, subventions et fondations dévolus à la chambre de commerce et d'industrie, soit par les administrations publiques, soit par les particuliers, et acceptés par elle, après approbation du haut-commissaire de la République ;
3° Par une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes, dont le taux sera fixé sur la proposition de la chambre de commerce et d'industrie par l'assemblée territoriale.