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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


Il est pourvu aux dépenses de la chambre de commerce et d'industrie [*ressources*] :

1° Par le produit des administrations et gestions prévues aux articles 27 et 28 ;

2° Par les dons, legs, subventions et fondations dévolus à la chambre de commerce et d'industrie, soit par les administrations publiques, soit par les particuliers, et acceptés par elle, après approbation du gouverneur en conseil de gouvernement ;

3° Par une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes, dont le taux sera fixé sur la proposition de la chambre de commerce et d'industrie par l'assemblée territoriale.