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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1478 du 19 décembre 2002 portant création de fichiers automatisés d'informations nominatives pour assurer, d'une part, l'instruction des dossiers d'indemnisation présentés en application du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 et, d'autre part, le paiement des indemnités)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1478 du 19 décembre 2002 portant création de fichiers automatisés d'informations nominatives pour assurer, d'une part, l'instruction des dossiers d'indemnisation présentés en application du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 et, d'autre part, le paiement des indemnités)


Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 1er sont les suivantes :

1° Nom et prénoms du demandeur ;

2° Date de naissance du demandeur ;

3° Adresse du demandeur ;

4° Nom du rapporteur ;

5° Date de séance et d'avis de la commission ;

6° Observations résumées du commissaire du Gouvernement, le cas échéant ;

7° Décision prise par le Premier ministre ;

8° Montant de l'indemnité.