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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


La chambre de commerce et d'industrie tient enregistrement de ses délibérations.

Les procès-verbaux de ses réunions sont transmis sans délai au gouverneur.

La chambre de commerce et d'industrie peut publier elle-même les comptes rendus de ses séances et, si elle le juge utile, faire paraître un bulletin contenant le cours des marchandises, le taux de change, et, d'une manière générale, tous les renseignements susceptibles d'intéresser le commerce et l'industrie du territoire [*publications*].