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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


La chambre de commerce et d'industrie peut correspondre avec les autres chambres de commerce et provoquer, par l'entremise de son président, une entente sur les objets rentrant dans leurs attributions et intéressant à la fois leurs circonscriptions respectives.