Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)
La chambre de commerce et d'industrie peut être autorisée par le haut-commissaire de la République à acquérir ou à construire des bâtiments pour sa propre installation ou celle d'établissement à l'usage du commerce.