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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

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L'administration des établissements prévus à l'article 27 et fondés par l'initiative privée peut lui être remise d'après le voeu des souscripteurs ou fondateurs sur autorisation du haut-commissaire de la République.