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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


La chambre de commerce et d'industrie est autorisée à fonder, administrer ou gérer des établissements à l'usage de commerce, tels que : entrepôts réels, appareils d'outillage maritime, magasins généraux, salle de vente publique, école de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles, entreprises de transport, de remorquage, pilotage et service de peseurs jurés.

L'administration des établissements de cette nature créés par l'Etat, le territoire ou les communes, peut lui être déléguée, avec son consentement, après autorisation [*préalable*] donnée :

1° Pour l'administration des établissements appartenant à l'Etat, par loi, décret ou arrêté ministériel, selon le cas. Cet acte indique, en même temps, les règlements, tarifs, taxes et prix à percevoir ;

2° Pour l'administration des établissements appartenant au territoire, par délibération de l'assemblée territoriale ;

3° Pour l'administration des immeubles appartenant aux communes par délibération du conseil municipal, approuvé par le gouverneur.

Les règlements et tarifs maxima, ainsi que les taxes et prix à percevoir, sont votés par l'assemblée territoriale s'il s'agit d'un établissement appartenant au territoire et par le conseil municipal s'il s'agit d'un établissement appartenant à la commune.