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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Indépendamment des avis que l'administration a toujours le droit de lui demander, la chambre de commerce et d'industrie peut en émettre de sa propre initiative :


Sur les changements projetés dans la législation commerciale, douanière et économique ;


Sur les tarifs de douane ;


Sur les tarifs et règlements des services de transports exécutés en régie ou concédés par l'autorité publique hors de son ressort mais intéressant sa circonscription ;


Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouvert dans sa circonscription, en vertu d'autorisations administratives.